
Les prochaines élections sont les élections municipales. Elles auront lieu les 15 et 22 mars 2026. Sauf situation particulière, la date précise d’une élection est fixée par le décret de convocation des électeurs. Ce décret est publié dans un délai qui varie selon l’élection concernée.
En mars 2026, les citoyens élisent leurs conseillers municipaux. En application de la loi du 21 mai 2025, les élections municipales ont désormais lieu selon un mode de scrutin de liste paritaire dans les communes de moins de 1 000 habitants, comme c’est déjà le cas dans les autres communes. Cette évolution favorise notamment la parité et la cohésion dans les conseils municipaux.
Harmoniser le mode de scrutin
La loi du 21 mai 2025 étend le mode de scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants qui représentent 70% des communes françaises. Cette évolution est effective à partir des élections municipales de mars 2026. Elle répond à trois objectifs :
- harmoniser les modes de scrutin entre les communes de moins de 1 000 habitants et les autres ;
- renforcer la parité. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseils municipaux ne comptent que 37,6% de femmes ;
- répondre à la crise de l’engagement qui concerne particulièrement les communes rurales, en favorisant la cohésion des équipes municipales. Dans ces communes, le nombre de candidats aux élections municipales baisse et les démissions en cours de mandat augmentent.
Hier, un scrutin majoritaire plurinominal
Jusqu’à présent, les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants étaient élus au scrutin majoritaire, plurinominal, à deux tours. Les candidats se présentaient par candidatures isolées ou groupées. Dans ce dernier cas, le panachage était autorisé, c’est-à-dire la possibilité de rayer le nom de certains candidats et de les remplacer par d’autres. Ce système ne permettait pas d’imposer le respect de la parité.
Aujourd’hui, un scrutin de liste paritaire proportionnel
Aujourd’hui, le mode de scrutin est identique dans les 25 000 communes de moins de 1 000 habitants et les autres. Les listes doivent être paritaires et respecter une alternance femme/homme. Le passage à ce mode de scrutin implique le dépôt de listes complètes de candidats et la suppression du panachage. Il n’est donc plus possible d’ajouter / supprimer des noms et de modifier l’ordre de présentation possible lors du vote.
Des dérogations pour tenir compte des spécificités des communes de moins de 1000 habitants
Afin de faciliter la constitution des listes dans ces communes, la loi a prévu une exception pour les listes candidates. En principe, chaque liste candidate doit comporter au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir et au plus 2 candidats supplémentaires.
Par exception, dans les communes de moins de 1 000 habitants, la liste peut comporter jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif légal du conseil municipal.
| Moins de 100 hab. | De 100 à 499 hab. | De 500 à 999 hab. | |
| Effectif légal du conseil municipal | 7 | 11 | 15 |
| Nombre de candidats par liste paritaire | Au minimum 5 candidats et au maximum 9 candidats | Au minimum 9 candidats et au maximum 13 candidats | Au minimum 13 candidats et au maximum 17 candidats |
L’essentiel
- En application de la loi du 21 mai 2025, à partir des élections municipales de 2026, le mode de scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants est un mode de scrutin de liste paritaire comme c’était déjà le cas dans les communes de 1 000 habitants et plus.
- Jusqu’aux élections municipales de 2020, les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants étaient élus au scrutin majoritaire, plurinominal, à deux tours.
En détail
Un scrutin de liste
Depuis la loi du 21 mai 2025, le mode de scrutin des conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants est identique à celui des communes de 1 000 habitants ou plus.
Le mode de scrutin aux élections municipales est un scrutin de liste proportionnel (avec une prime de 50% pour la liste arrivée en tête) à deux tours. Les listes doivent respecter la parité, c’est-à-dire être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec une alternance obligatoire une femme, un homme ou inversement. Les électeurs ne peuvent pas rayer des noms ou changer leur ordre sur les bulletins (panachage).
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir (prime majoritaire). Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, en fonction du nombre de suffrage obtenus.
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, un second tour est organisé. Lors du second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. Les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se fait alors comme lors du premier tour.
Les dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux des villes de moins de 1 000 habitants sont définies par le code électoral (articles L252 à L255-1 et articles L255-2 à LO255-5).
Le dépôt d’une déclaration de candidature est exigé pour chaque tour de scrutin. Il n’est pas possible de candidater au second tour sans être candidat au premier tour. Un candidat ne peut l’être que dans une seule circonscription électorale.
Quelles étaient les règles avant la réforme de 2025 ?
Les candidats pouvaient présenter une candidature isolée ou groupée. En cas de candidatures groupées, un même bulletin de vote comprenait les noms de plusieurs candidats. Les électeurs avaient la possibilité de rayer des noms (panachage). Dans tous les cas, les suffrages étaient comptabilisés individuellement.
Les mesures d’adaptation pour les communes de moins de 1 000 habitants
Tout en généralisant le même mode de scrutin à toutes les communes, la loi de 2025 prévoit des aménagements pour les communes de moins de 1 000 habitants pour tenir compte des difficultés à composer des listes paritaires dans les petites communes :
- les listes sont considérées comme des listes complètes dès lors qu’elles comptent jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif théorique du conseil municipal (par exemple, dans une commune de 400 habitants, le nombre de conseillers municipaux à élire est de 11. Une liste est considérée complète si elle compte 9 noms de candidats). Dans le cas où une liste obtient plus de sièges qu’elle n’a des candidats, les sièges qu’elle ne peut pas occuper restent vacants ;
- la déclaration de candidature d’une liste peut être enregistrée dès lors qu’elles comptent jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif du conseil municipal ;
- après les élections municipales, le conseil municipal est réputé complet s’il compte au moins 5 élus dans les communes de moins de 100 habitants, 9 dans les communes de 100 à 499 habitants et 13 conseillers dans les communes de 500 à 999 habitants (article L.2121-2-1 du code général des collectivités territoriales) ;
- le dispositif d’élections partielles complémentaires (quand il est impossible de faire appel aux suivants de la liste pour remplacer un conseiller municipal démissionnaire par exemple) est conservé. Ce dispositif permet d’éviter d’organiser des élections intégrales. Les élections partielles complémentaires seront organisées au scrutin de liste paritaire à deux tours selon les mêmes règles que le scrutin municipal ordinaire.
Par ailleurs, l’interdiction du panachage modifie les règles jusque là en vigueur sur la validité des bulletins lors des élections municipales dans les communes de moins de 1000 habitants. Un décret du 6 août 2025 précise que les bulletins comportant une modification de l’ordre des candidats ou une mention manuscrite sont désormais considérés comme nuls. En revanche, le décret autorise, dans les communes de moins de 1000 habitants, les circulaires utilisées comme bulletin ainsi que les bulletins manuscrits.
