L’accès aux documents administratifs et à leur réutilisation

Vous avez le droit d’obtenir la communication d’un document administratif.

Quels sont les documents communicables ?

Un document administratif est produit ou reçu par un service de l’État, une collectivité territoriale (https://www.servicepublic.
fr/particuliers/glossaire/R1088) ou un organisme chargé d’une mission de service public. Par exemple, une préfecture, une mairie, une caisse
de Sécurité sociale, Pôle emploi.

Il peut s’agir des document suivants : dossier, rapport, étude, compte rendu, procès verbal, statistique, directive, instruction, circulaire, note et réponse
ministérielle, avis, code source, décision, enregistrement sonore, film.

La communication des documents administratifs suivants n’est pas possible ou est soumise à conditions :

  • Un document inachevé n’est pas communicable. Par exemple, un brouillon.
  • Un document préparatoire à une décision tant que la décision n’est pas prise
  • Une archive publique couverte par un secret protégé n’est pas communicable. Le secret peut être protégé entre 25 et 100 ans. Par exemple, l’accès
  • à un registre de naissance de l’état civil est possible au bout de 75 ans.
  • Un document concernant une personne nommément désignée est uniquement communicable à l’intéressé ou à ses mandataires
  • (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12420). Par exemple, son avocat. Toutefois, le document est communicable si
  • l’administration peut préserver la confidentialité des informations en masquant les informations personnelles.
  • Un document comportant une mention sensible n’est pas communicable. Par exemple, un avis du Conseil d’État et des juridictions administratives,
  • un document d’une juridiction financière, un document d’instruction du Défenseur des droits (https://www.servicepublic.
  • fr/particuliers/vosdroits/F13158), un document dont la consultation ou la diffusion porterait atteinte à à la sûreté de l’État. Toutefois, leur
  • communication partielle est possible si les mentions sensibles peuvent être cachées ou isolées du reste du document.

Les documents suivants ne sont pas des documents administratifs et ne sont donc pas communicables :

  • Document à caractère juridictionnel. Par exemple, un jugement.
  • Document privé. Par exemple, un acte notarié.
  • Document de de l’Assemblée nationale ou du Sénat

Vous pouvez utiliser un simulateur afin de vérifier si un document administratif est communicable.

Vérifier le caractère communicable d’un document administratif sur le site de la commission d’accès aux documents administratifs (Cada) :

Réutilisation d’un document administratif

Une définition pour commencer…

La réutilisation des informations publiques est une utilisation par un tiers à d’autres fins que celles de la mission de service public pour laquelle les documents ont été produits ou reçus. Ainsi, par exemple, l’exploitation par des sociétés privées des résultats d’examens d’une académie ou des prix des carburants collectés par le ministère des finances est-elle une réutilisation. Dans le domaine de la culture,  la réédition par un tiers d’affiches ou de cartes postales ou la fabrication de parapluies reproduisant la Joconde sont des réutilisations. La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a également estimé que l’exploitation par une entreprise commerciale de généalogie des actes paroissiaux et d’état civil était une réutilisation.

Un régime juridique récemment modifié

Le régime juridique de la réutilisation des informations publiques, issu du droit européen, a été complètement modifié par deux lois récentes : la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, dite loi Valter, et la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, portée par Axelle Lemaire.

Un petit rappel : l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réutilisation sont désormais codifiées dans le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dont elles constituent le titre II du livre III, qui se substitue à la loi du 17 juillet 1978 dite loi CADA.

Un régime juridique destiné à favoriser la réutilisation des informations publiques

La loi Valter, qui porte transposition de la directive européenne du 26 juin 2013 relative à la réutilisation des informations du secteur public, et la loi pour une République numérique ont pour objectif de favoriser la réutilisation des informations publiques.

Elles élargissent le champ d’application du droit de la réutilisation. Désormais, les établissements et services culturels (donc les services d’archives) et les établissements d’enseignement et de recherche relèvent du droit commun de la réutilisation (alors qu’ils appartenaient auparavant au périmètre dérogatoire défini à l’ancien article 11 de la loi CADA). Les informations produites dans le cadre d’une mission de service public à caractère industriel et commercial rejoignent également le champ d’application du droit de la réutilisation alors qu’elles en étaient précédemment exclues.

La notion d’ « information publique »

Le droit de la réutilisation porte  sur les « informations publiques » communiquées ou publiées par les personnes publiques (État, collectivités territoriales, établissements publics, etc.) et les personnes privées chargées d’une mission de service public. Tous leurs documents ne sont pas des « informations publiques » au sens du CRPA : en effet, seuls les documents librement communicables à tous et sur lesquels des tiers ne détiennent pas des droits de propriété intellectuelle sont des « informations publiques » et relèvent à ce titre du droit de réutilisation.

Tous les documents conservés par les services publics d’archives ne sont donc pas rattachés au champ des « informations publiques ». Y échappent les documents qui ne sont pas encore librement communicables au regard du code du patrimoine ou d’autres dispositions législatives, les documents d’origine privée qu’ils conservent mais dont l’accès ou l’exploitation sont soumis à restrictions et les oeuvres de l’esprit qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public. Ces documents soit ne sont pas du tout réutilisables, soit le sont sous conditions, dans un cadre qui dépasse celui du CRPA (code la propriété intellectuelle notamment).