Les textes de références
Article L2121-15
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022, modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 – art. 1
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L’exemplaire original du procès-verbal, qu’il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
Article L2121-20
Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Commentaire :
L’article L2121-20 précise que les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
L2121-15 précise que les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées doivent être au procès verbal.
Toutefois la circulaire de la DGCL ci-dessous nuance cet article en recommandant : A titre d’illustration, on observera que l’inscription dans le procès-verbal des projets de délibération qui n’auraient pas été adoptés à l’issue du vote est souvent indispensable à la compréhension des échanges.
Il s’ensuit que seules les projets de délibérations adoptés au conseil municipal deviennent des délibérations à transmettre éventuellement au contrôle de légalité et à reprendre au registre des délibérations.