Préalable
Le compte financier 2024 montre un versement de 18 000 € du compte principal au service de l’eau sans nécessité budgétaire et contrairement à l’avis du conseil municipal donné préalablement.
Le budget 2024 prévoyait un transfert de 18 000 € du budget principal vers le budget de l’eau. Cependant, le conseil municipal avait débattu avec Vivianne Wirbel, maire de l’importance de ne pas effectuer ce transfert de manière automatique, et avait convenu que des crédits ne seraient transférés qu’en cas de nécessité.
Lors de la réunion du conseil municipal du 3 mars 2025, nous avons signalé, au cours des questions diverses, qu’en analysant les comptes de 2024, une somme de 18 000 € avait été transférée du budget principal vers le budget de l’eau, sans justification. Cela soulève une problématique : si, dans un avenir proche, la compétence de l’eau est transférée à la communauté de communes, notre budget principal aura subventionné une autre collectivité sans raison ni nécessité. Après débat, il a été convenu que l’annulation de ce transfert sera inscrite dans le cadre de l’élaboration du budget 2025.
Lors de la réunion du conseil municipal du 27 mars 2025, il a été constaté que l’annulation du transfert des 18 000 € ne figurait pas dans les propositions de budget présentées par Vivianne Wirbel, maire. Une majorité des membres du conseil municipal a imposé l’inscription de cette annulation aux budgets, et ce, malgré la vive opposition de Vivianne Wirbel. Refusant de reconnaître cette erreur, elle est même allée jusqu’à déclarer qu’elle n’avait aucune considération pour le fait que ces budgets puissent ne pas être votés.
Pour le budget principal, nous demandons à la maire de réinscrire cette somme en recette, ce qui mettrait le budget en suréquilibre. Cependant, celle-ci conteste en affirmant qu’un budget doit être en strict équilibre réel (total des dépenses = total des recettes en fonctionnement et en investissement). Par cette position, elle méconnaît les règles de l’équilibre budgétaire définies dans les articles L1612-4, L1612-6 et L1612-7 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que dans les circulaires émises par l’État concernant l’équilibre réel des budgets.
Les budgets seront finalement adoptés avec la modification demandée, annulation du transfert des 18 000 € et suréquilibre de la section de fonctionnement du budget principal et seront signés dès présentation de la version définitive des budgets.
Après la levée de la séance, une personne présente lit l’article L1624-4 afin de confirmer les propos de Vivianne Wirbel, selon lesquels les budgets doivent être votés en strict équilibre, sans mentionner les articles suivants qui précisent cette obligation. Elle affirme également que le budget 2022, voté en suréquilibre contre l’avis du maire, aurait été rejeté par la préfecture. Cette affirmation étant inexacte, si cela avait été le cas, le conseil municipal aurait dû modifier le budget pour le rendre conforme, sous peine de saisine de la Cour des comptes. Qui lui a fourni cette information erronée ? Elle ne l’a sûrement pas inventée.
Ce que dit le Code général des collectivités territoriales au chapitre II, Adoption et exécution des budgets
Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.
Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande à l’organe délibérant une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’Etat dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.
Toutefois, pour l’application de l’article L. 1612-5, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.
A compter de l’exercice 1997, pour l’application de l’article L. 1612-5, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d’investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.
L’équilibre réel du budget défini par les représentants de l’Etat
Conformément à l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le budget d’une collectivité doit être voté en équilibre réel.
Trois conditions à remplir pour apprécier l’équilibre du budget :
1°) les sections de fonctionnement et d’investissement sont respectivement votées en équilibre. Les articles L. 1612-6 et L. 1612-7 du CGCT autorisent toutefois un suréquilibre budgétaire. Il est ainsi admis un excédent de la section d’investissement quelle qu’en soit l’origine et un excédent de la section de fonctionnement provenant uniquement des résultats du compte administratif, ou du compte financier unique, de l’exercice précédent. Cette tolérance n’est pas applicable au budget des SPIC, soumis à des règles d’équilibre strictes.
2°) Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère sans omission, ni majoration, ni minoration.
3°) Le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice est couvert exclusivement par les ressources propres d’investissement, hors produits des emprunts. Un emprunt ne peut donc pas être financé par un autre emprunt.
Les ressources propres doivent ici être entendues comme des ressources définitives de la section d’investissement qui ne sont pas destinées à des dépenses d’investissement identifiées. En ce sens, les subventions, dotations et fonds de concours destinés à financer des dépenses d’équipements ciblés doivent conserver leur affectation, conformément à la volonté de la partie versante, et ne font donc pas partie des ressources propres. De même, les recettes d‘emprunt ne sont pas non plus considérées comme des ressources propres.
De ces ressources doit être déduit le besoin de financement de la section d’investissement constaté au compte administratif, ou au compte financier unique, de l’exercice précédent (déficit d’investissement de clôture + solde des restes à réaliser), lequel doit être comblé par une affectation au compte 1068.
La règle de l’équilibre budgétaire s’applique au budget principal mais également à chacun des budgets annexes. Le service de l’eau est généralement considéré comme un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), son budget doit donc lui être voté en strict équilibre.
