Le procès-verbal des séances du conseil municipal

La réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements supprime le compte rendu des séances des assemblées délibérantes des communes, EPCI et syndicats mixtes fermés.

Cette réforme est rentrée en vigueur au 1er juillet 2022

Le procès-verbal a pour objet d’établir et de conserver la mémoire du déroulement (par exemple : discussions, débats, interruption de séance…) et des décisions des séances des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements.
L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022, précise le contenu et les modalités de publicité et de conservation du procès-verbal, dans des termes identiques pour les communes (article L. 2121-15 du CGCT), les départements (article L. 3121-13 du CGCT) et les régions (article L. 4132-12 du CGCT). Par renvoi, ces modifications s’appliquent également aux EPCI (article L. 5211-1 du CGCT) et aux syndicats mixtes fermés (article L. 5711-1 du CGCT).
La suppression par l’ordonnance du compte rendu des séances du conseil municipal, qui n’avait pas d’équivalent pour les autres catégories de collectivités territoriales et dont le contenu faisait souvent doublon avec celui du procès-verbal, tend aujourd’hui à faire du procès-verbal le document par lequel sont retranscrits et conservés les échanges et décisions des assemblées délibérantes locales.
En tant que document d’archives, il est soumis aux dispositions du livre II du code du patrimoine.

Selon la note de la Direction générale des collectivités publiques présentée ci-dessous, la teneur des discussions au cours de la séance, s’entend comme le résumé des opinions exprimées sur chaque point porté à l’ordre du jour. La mention de l’ensemble des échanges n’est pas juridiquement imposée. L’objectif est d’informer les citoyens sur les principales informations, interventions, idées et opinions évoquées au cours de la séance et dont la retranscription permet, le cas échéant, d’éclairer la décision prise par l’assemblée délibérante. A titre d’illustration, on observera que l’inscription dans le procès-verbal des projets de délibération qui n’auraient pas été adoptés à l’issue du vote est souvent indispensable à la compréhension des échanges.
Il n’est donc pas nécessaire de retranscrire les dialogues exhaustifs de la séance mais seulement les idées apportées et défendues par les intervenants qui puissent éclairer le lecteur sur les débats qui ont permis de prendre une délibération sur le sujet.

La lecture de L’article L. 221-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de la jurisprudence énonce clairement que le maire ne lui permet en aucune façon d’intervenir dans l’établissement du procès-verbal en y incorporant des corrections ou des commentaires. S’il n’est pas d’accord il doit faire approuver ses demandes par les conseillers municipaux présents à la séance du conseil municipal concernée. Toutes les demandes avalisées par les membres du conseil municipal ayant participés à la séance seront incorporées au procè-verbal.

Seuls le secrétaire et le maire signent le procès-verbal pour en attester son approbation par les conseillers présents à la séance concernée.

Article L212-15

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 – art. 1

Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.

Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.

L’exemplaire original du procès-verbal, qu’il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.

Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

La jurisprudence

L’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Le secrétaire de séance a ainsi la charge de rédiger, ou le cas échéant de faire rédiger sous son contrôle, le procès-verbal de la séance du conseil municipal pour laquelle il a été désigné.

Une jurisprudence constante du Conseil d’Etat considère que les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction du procès-verbal de leurs séances (3 mars 1905, Papot). Le procès-verbal de la séance doit être cependant approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance (Conseil d’Etat, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche).

La souplesse laissée par la loi aux conseils municipaux pour l’établissement des procès-verbaux de leurs séances ne permet toutefois pas au maire d’intervenir en aucune façon dans la rédaction de celui-ci.

La rédaction du procès-verbal