Une proposition de loi relative à la déclaration de domiciliation a fait l’objet d’une discussion en séance publique le 17 avril 2014 à l’Assemblée nationale. Les sept articles de la proposition de loi ont été rejetés par les députés.
A cette occasion, le Gouvernement a rappelé qu’il était opposé à la mise en place d’une obligation de déclaration de domiciliation en mairie qui créerait des contraintes et des charges nouvelles pour les communes qui paraissent peu justifiées.
En outre, la création d’une obligation de déclaration se traduisant par la constitution d’un traitement de données à caractère personnel, la question du respect des exigences constitutionnelles relatives à la protection des libertés individuelles serait nécessairement posée. « L’ampleur du traitement » (Conseil constitutionnel, 2014-690 DC du 13 mars 2014) et les principes constitutionnels de liberté d’aller et venir et de respect de la vie privée doivent être respectés.
La création d’un tel fichier devrait donc être justifiée par un motif d’intérêt général précis et d’une importance suffisante afin d’aboutir à une conciliation équilibrée avec la protection des libertés individuelles.
Enfin, en ce qui concerne la gestion du recensement pour les collectivités, il convient de rappeler que le recensement effectué par l’INSEE est pleinement satisfaisant et que les populations légales qu’il établit permettent aux communes de disposer de données chiffrées sous forme anonyme pour évaluer les caractéristiques de leur population et gérer en conséquences les services publics locaux. Question N° 74416
Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
publiée dans le JO Sénat du 28/05/2015 – page 1250
Les personnes récemment installées dans une commune ne sont pas assujetties à l’obligation de déclarer en mairie leur nouveau domicile. L’article 104 du code civil laisse la faculté aux administrés d’effectuer une déclaration de changement de domicile, à des fins probatoires. Les nouveaux administrés sont toutefois appelés à se rendre spontanément à la mairie à l’occasion d’un changement de résidence, pour accomplir diverses formalités, notamment l’inscription sur les listes électorales ou l’obtention de certificats, fiches ou documents. Une proposition de loi relative à la déclaration de domiciliation a fait l’objet d’une discussion en séance publique le 17 avril 2014 à l’Assemblée nationale. Les sept articles de la proposition de loi ont été rejetés par les députés. À cette occasion, le Gouvernement a rappelé qu’il était opposé à la mise en place d’une obligation de déclaration de domiciliation en mairie qui créerait des contraintes et des charges nouvelles pour les communes qui paraissent disproportionnées et peu justifiées. En outre, la création d’une obligation de déclaration se traduisant par la constitution d’un traitement de données à caractère personnel, la question du respect des exigences constitutionnelles relatives à la protection des libertés individuelles serait nécessairement posée. « L’ampleur du traitement » (Conseil constitutionnel, 2014-690 DC du 13 mars 2014) et les principes constitutionnels de liberté d’aller et venir et de respect de la vie privée doivent être respectés. Pour autant, les collectivités locales peuvent avoir une connaissance précise de leur population grâce au recensement. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit la publication tous les ans des chiffres des populations légales : population municipale, population comptée à part et population totale. La collecte des informations est organisée et contrôlée par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Il convient de rappeler que le recensement effectué par l’INSEE est pleinement satisfaisant et que les populations légales qu’il établit permettent aux communes de disposer de données chiffrées sous forme anonyme pour évaluer les caractéristiques de leur population et gérer en conséquences les services publics locaux. En outre, la dématérialisation des procédures permet aux maires de garantir une meilleure fluidité des informations relatives à la population d’âge scolaire. Par ailleurs, les parents d’élèves doivent faire inscrire leurs enfants sur la liste des enfants résidant dans la commune et soumis à l’obligation scolaire que le maire dresse chaque année (article L. 131-6 du code de l’éducation). Il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’éducation qu’afin de procéder au recensement de tous les enfants d’âge scolaire, « le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement ainsi qu’en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d’année ». Ce fichier automatisé constitue une faculté pour le maire afin de faciliter l’établissement annuel de la liste de tous les enfants d’âge scolaire. Les communes ont donc la possibilité d’organiser leurs services publics, notamment les écoles maternelles et élémentaires sur cette base, sans qu’il soit nécessaire de créer un fichier domiciliaire.